que, dans le cadre d'un recours hiérarchique, tel ici en cause, le contrôle de l'opportunité doit être la règle (cf. TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in Le contentieux administratif, 2013, p. 224), quand bien même l'art. 96a CPJA impose à l'autorité de recours une certaine retenue en matière d'évaluation du travail (let. a), ce qui n'est par ailleurs pas considéré comme antinomique (cf. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 443 p. 103); que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité de recours, et non pas à la Cour de céans, comme deuxième instance de recours, de procéder à l'appréciation complète des preuves figurant au dossier;