qu'en effet, aux termes de l'art. 78 al. 1 CPJA, le recours auprès d’une autorité spéciale de la juridiction administrative - soit notamment le Conseil d'Etat au sens de l'art. 3 al. 2 let. a CPJA - peut aussi être formé pour inopportunité, à moins qu’une loi n’exclue ce grief, au contraire de la règle prévalant pour le Tribunal cantonal, à défaut de base légale expresse notamment (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA précité);