qu'il sied dès lors de constater que l’instruction de la cause par l'autorité intimée s’est limitée à certaines offres de preuve, sans prendre en compte des éléments essentiels plaidant a priori en faveur du recourant, parmi lesquels figurent également les fiches d'entretien de qualification pour le personnel du Restaurant; que, partant, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité intimée est entachée d'arbitraire; que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée aux fins de rendre une décision appréciant l'ensemble des éléments fournis tant par le recourant que par la direction de l’IAG;