qu’en l’espèce, bien que le rapport du coach ait été rendu le 21 décembre 2012, soit à une date postérieure à la décision attaquée du 28 novembre 2012, il appartenait à l'autorité intimée de s'en saisir et d'en apprécier la portée, en vertu de la maxime inquisitoire et en raison du fait qu'il s'agissait d'un élément éminemment pertinent;