que les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA), notamment le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuves et d'argumenter en droit (art. 59 al. 1 CPJA). que l’autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 59 al. 2 CPJA);