qu'en l'espèce, selon le recourant, qui se prévaut d'une violation du droit d'être entendu, l'autorité intimée était tenue d'administrer les preuves précitées et que, ce faisant, elle n'aurait pu que constater la contradiction flagrante entre les éléments produits par la direction de l’IAG et les appréciations réalisées par le coach et, partant, annuler la décision attaquée; qu’en vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2);