que l'art. 96a CPJA précise en outre que l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation (al. 1). Tel est le cas, selon l'al. 2, en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a) ou à l’octroi d’une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit (let. b);