qu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let b). En revanche, et à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité des décisions prononcées à l'endroit des fonctionnaires (art. 78 al. 2 CPJA);