que le recours a été interjeté dans le délai fixé par l'art. 79 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - la décision querellée ayant été notifiée le 13 février 2014 et le recours posté le lundi 17 mars 2014 - dans les formes prescrites par les 81 ss CPJA et auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 2 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1). Par ailleurs, l'avance de frais a été versée en temps utile. Partant, la Cour de céans peut examiner les mérites de ce pourvoi;