d'avertissement, ils se rapportent également à la période antérieure, depuis l'été 2012, et auraient dû, partant, être pris en considération par l'autorité intimée. Le recourant conteste enfin tous les griefs formulés à son endroit et se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation; que, dans ses observations du 29 avril 2014, le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet, en se référant aux motifs de sa décision; que, suspendue le 6 mai 2014, la procédure a été reprise le 6 octobre 2015;