{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-41_2016-07-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145fbd71f2909771ad6521dfcca081ae18046c2d1bab40fbffc3cd5f3bad74b46c79eeecb9c2107892a7290788be5e323&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145fbd71f2909771ad6521dfcca081ae18046c2d1bab40fbffc3cd5f3bad74b46c79eeecb9c2107892a7290788be5e323&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_41", "Checksum": "3475891b282e6c39cd9024a53376d748"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.07.2016 601 2014 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.07.2016 601 2014 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Soulignons par ailleurs\nque le recourant est employé à l'IAG depuis 2002 et que le coach, mandaté depuis 2010 déjà, le\ncôtoyait nécessairement depuis lors;\n\nqu'on peut et doit dès lors admettre que l'avis de ce dernier constitue à n'en point douter un\nélément déterminant que l'autorité intimée ne pouvait pas ignorer purement et simplement,\nd'autant plus qu'il est en contradiction avec certains témoignages écrits figurant au dossier;\n\nqu'à cet égard, dans sa décision d’avertissement, la direction de l’IAG dit s’être fondée sur les\nappréciations du personnel qualifié mais que force est de constater qu'elle se réfère en réalité pour\nl'essentiel à des plaintes émises par du personnel ayant démissionné, soit des collaborateurs qui\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 8\n\nont choisi de quitter un emploi qui ne les satisfaisait plus et dont l'objectivité n'est ainsi plus\ngarantie;\n\nqu'il sied dès lors de constater que l’instruction de la cause par l'autorité intimée s’est limitée à\ncertaines offres de preuve, sans prendre en compte des éléments essentiels plaidant a priori en\nfaveur du recourant, parmi lesquels figurent également les fiches d'entretien de qualification pour\nle personnel du Restaurant;\n\nque, partant, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité intimée est\nentachée d'arbitraire;\n\nque, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à\nl'autorité intimée aux fins de rendre une décision appréciant l'ensemble des éléments fournis tant\npar le recourant que par la direction de l’IAG;\n\nqu'en effet, aux termes de l'art. 78 al. 1 CPJA, le recours auprès d’une autorité spéciale de la\njuridiction administrative - soit notamment le Conseil d'Etat au sens de l'art. 3 al. 2 let. a CPJA -\npeut aussi être formé pour inopportunité, à moins qu’une loi n’exclue ce grief, au contraire de la\nrègle prévalant pour le Tribunal cantonal, à défaut de base légale expresse notamment (cf. art. 78\nal. 2 let. c CPJA précité);\n\nque, dans le cadre d'un recours hiérarchique, tel ici en cause, le contrôle de l'opportunité doit être\nla règle (cf. TANQUEREL, Le contrôle de l'opportunité, in Le contentieux administratif, 2013, p. 224),\nquand bien même l'art. 96a CPJA impose à l'autorité de recours une certaine retenue en matière\nd'évaluation du travail (let. a), ce qui n'est par ailleurs pas considéré comme antinomique (cf.\nHÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, n. 443 p. 103);\n\nque, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité de recours, et non pas à la Cour de céans,\ncomme deuxième instance de recours, de procéder à l'appréciation complète des preuves figurant\nau dossier;\n\nqu'il sied dès lors d'annuler la décision et de renvoyer la cause au Conseil d'Etat afin qu'il statue\nsur l'ensemble des éléments à disposition et rende une nouvelle décision;\n\nque, compte tenu de l'issue du litige et des circonstances de l'espèce, il n'est pas perçu de frais de\nprocédure;\n\nqu'ayant par là eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens, fixés ex aequo et bono, en\ns'inspirant toutefois de la liste de frais de son mandataire du 18 juillet 2016, laquelle comptabilise\nprès de 29 heures pour le mandataire et 7h30 supplémentaires pour son stagiaire – à tarifs\ndifférents;\n\nqu'en effet, dite liste de frais fait application du forfait de 5 % pour les débours, règle applicable en\nprocédure civile et non pas en droit administratif;\n\nqu'en outre, le tarif horaire retenu ne fait pas - au désavantage du mandataire -, la distinction entre\nle taux prévalant avant et après le 1er juillet 2015;\n\nqu'au demeurant, l'indemnité doit couvrir les seuls frais nécessaires engagés (cf. art. 137 CPJA) et\nque, dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'aller au-delà de 25 heures, considérées comme étant une\ndurée très raisonnable pour la présente procédure, à indemniser pour moitié au tarif horaire de\nCHF 230.- et pour l'autre à celui de CHF 250.-, soit un montant de CHF 6'000.-, débours compris,\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 8\n\n"}