{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-41_2016-07-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145fbd71f2909771ad6521dfcca081ae18046c2d1bab40fbffc3cd5f3bad74b46c79eeecb9c2107892a7290788be5e323&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145fbd71f2909771ad6521dfcca081ae18046c2d1bab40fbffc3cd5f3bad74b46c79eeecb9c2107892a7290788be5e323&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_41", "Checksum": "3475891b282e6c39cd9024a53376d748"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.07.2016 601 2014 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.07.2016 601 2014 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il en est ainsi lorsque\nl'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au\ndestinataire, telle que le retrait d'une autorisation, ou lorsque, sans être impérativement\nnécessaire, l'avertissement prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être\njugée contraire au principe de la proportionnalité. Il en va de même lorsque l'avertissement\nconstitue directement une sanction disciplinaire. En revanche, la simple menace d'une\ndénonciation à l'autorité compétente pour infliger la sanction n'est pas, en elle-même, un acte\nsusceptible de recours (ATF 125 I 119 consid. 2a).\n\nque, dans le cas d'espèce, compte tenu de la menace de licenciement qui accompagnait\nl'avertissement prononcé à l'endroit du recourant, il se révèle être une étape considérée comme\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 8\n\nnécessaire avant une résiliation des rapports de service (cf. ATF précité consid. 2a). Dès lors, il\nconstitue bel et bien une décision au sens de l'art. 4 CPJA, par conséquent susceptible de recours;\n\nqu'en vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (let b). En revanche, et à défaut d'habilitation légale\nexpresse, la Cour de céans ne peut pas revoir l'opportunité des décisions prononcées à l'endroit\ndes fonctionnaires (art. 78 al. 2 CPJA);\n\nque l'art. 96a CPJA précise en outre que l’autorité de recours examine avec retenue les décisions\nd’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation (al. 1). Tel est le\ncas, selon l'al. 2, en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du\ncomportement d’une personne (let. a) ou à l’octroi d’une prestation à laquelle la législation ne\ndonne pas un droit (let. b);\n\nqu'en l'espèce, selon le recourant, qui se prévaut d'une violation du droit d'être entendu, l'autorité\nintimée était tenue d'administrer les preuves précitées et que, ce faisant, elle n'aurait pu que\nconstater la contradiction flagrante entre les éléments produits par la direction de l’IAG et les\nappréciations réalisées par le coach et, partant, annuler la décision attaquée;\n\nqu’en vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir\nles faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1).\nElle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2);\n\nque les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA),\nnotamment le droit d'alléguer des faits, d'offrir des moyens de preuves et d'argumenter en droit\n(art. 59 al. 1 CPJA).\n\nque l’autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si\nces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 59 al. 2 CPJA);\n\nque la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de\ncéans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris\nceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure\nadministrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg,\nart. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA). Il ne peut,\npartant, en aller différemment pour l'autorité inférieure, tenue de statuer sur la base de tous les\néléments pertinents qui sont à sa disposition (arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012\nconsid. 1c);\n\nque le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également, de manière\ngénérale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration\ndes preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves\nessentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision\nà rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Cela étant, la jurisprudence admet\nque le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les\npreuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non\narbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la\ncertitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a);\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 8\n\nque le refus d'instruire ne viole le droit de procédure cantonal que si l'appréciation anticipée de la\npertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire\n(ATF 136 I 229 consid. 5);\n\nqu’une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque l’autorité de recours dispose d’un\npouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l’autorité inférieure et qu’il n’en\nrésulte aucun désavantage pour le recourant. La guérison d'une violation d'une disposition de\nprocédure est cependant exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement importante et elle\ndoit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2);\n\nqu’en l’espèce, bien que le rapport du coach ait été rendu le 21 décembre 2012, soit à une date\npostérieure à la décision attaquée du 28 novembre 2012, il appartenait à l'autorité intimée de s'en\nsaisir et d'en apprécier la portée, en vertu de la maxime inquisitoire et en raison du fait qu'il\ns'agissait d'un élément éminemment pertinent;\n\n"}