{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-07-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-41_2016-07-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_41_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145fbd71f2909771ad6521dfcca081ae18046c2d1bab40fbffc3cd5f3bad74b46c79eeecb9c2107892a7290788be5e323&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64145fbd71f2909771ad6521dfcca081ae18046c2d1bab40fbffc3cd5f3bad74b46c79eeecb9c2107892a7290788be5e323&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_41", "Checksum": "3475891b282e6c39cd9024a53376d748"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 25.07.2016 601 2014 41"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 25.07.2016 601 2014 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le Conseil d'Etat a estimé que les reproches formulés étaient suffisamment étayés et\nque la contestation opposée par le recourant n'avait pas à être retenue dans la mesure où il n'avait\npas établi des faits permettant de démontrer des contradictions avec ceux ressortant du dossier;\nl'autorité a également souligné que l'intéressé s'était limité à substituer sa propre appréciation à\ncelle de l'IAG et à minimiser sa responsabilité dans les problèmes relationnels qu'il connaissait\navec son personnel. Enfin, le rapport du coach et les fiches de qualification des collaborateurs,\ntous de décembre 2012, étant postérieurs à la décision incriminée, il ne pouvait en être tenu\ncompte;\n\nqu'agissant le 17 mars 2014, l'intéressé a saisi le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision\ndu Conseil d'Etat confirmant l'avertissement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son\nannulation et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté\ncontre la décision de licenciement qui a été prise à son endroit, le 26 mai 2013;\n\nque, pour ce qui est des faits, il précise, d'une part, que l'équipe des collaborateurs était très\nhétéroclite, ce qui impliquait pour lui une difficile coordination du travail et surtout une présence de\ntous les instants. D'autre part, depuis 2010, la direction de l'IAG a demandé de mettre en place un\nnouveau concept de restauration, induisant un changement de politique en matière\nd'approvisionnement en marchandises, visant un meilleur rendement par un choix de mets plus\nétoffé et conduisant à des propositions innovatrices. Le personnel n'a pas été augmenté et le\nnombre d'heures supplémentaires devait être diminué, alors que les prestations telles que les\nbanquets ont été maintenues;\n\nqu'en droit, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en ce sens que\nl’autorité intimée a refusé d’administrer les preuves qu'il a offertes, notamment le rapport de\nC.________ du 21 décembre 2012, les fiches d'entretien de qualification pour le personnel du\nRestaurant ainsi que le courriel envoyé par E.________, alors que ceux-ci sont à même de\ndémontrer ses compétences en tant que chef de cuisine ainsi que d'attester que la direction de\nl’IAG cherchait à cacher des éléments jouant en sa faveur. S'agissant en particulier des rapports et\ncomptes-rendus du coach, il estime que, même s'ils ont été établis après la décision\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 8\n\nd'avertissement, ils se rapportent également à la période antérieure, depuis l'été 2012, et auraient\ndû, partant, être pris en considération par l'autorité intimée. Le recourant conteste enfin tous les\ngriefs formulés à son endroit et se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation;\n\nque, dans ses observations du 29 avril 2014, le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours\npour cause de tardiveté et, subsidiairement, à son rejet, en se référant aux motifs de sa décision;\n\nque, suspendue le 6 mai 2014, la procédure a été reprise le 6 octobre 2015;\n\nque, par arrêt du 27 octobre 2015, la requête de récusation déposée par le recourant à l'endroit de\nla Juge alors déléguée à l'instruction de la cause a été rejetée. Non contesté, ce jugement est\nentré en force;\n\nque, par courrier du 9 décembre 2015, le recourant a requis des débats publics et demandé son\naudition et celle de divers témoins, ainsi que la production de documents, notamment la liste de\nrotation du personnel du restaurant;\n\nque, le 21 décembre 2015, les réquisitions de preuve ont été rejetées. Le recourant a réitéré sa\nrequête le 12 janvier 2016;\n\nque, le 7 juin 2016, des débats publics ont eu lieu au Tribunal cantonal;\n\nque A.________ a modifié ses conclusions en son point 2bis comme suit: \"Subsidiairement, la\ndécision du Conseil d’Etat du Canton de Fribourg du 11 février 2014 est annulée et l'affaire\nrenvoyée à l’instance précitée pour nouvelle décision dans le sens des considérants\";\n\nconsidérant\n\nque le recours a été interjeté dans le délai fixé par l'art. 79 du code cantonal du 23 mai 1991 de\nprocédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) - la décision querellée ayant été\nnotifiée le 13 février 2014 et le recours posté le lundi 17 mars 2014 - dans les formes prescrites\npar les 81 ss CPJA et auprès de l'autorité compétente pour en connaître en vertu des art. 114 al. 1\nlet. a CPJA et 132 al. 2 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers;\nRSF 122.70.1). Par ailleurs, l'avance de frais a été versée en temps utile. Partant, la Cour de\ncéans peut examiner les mérites de ce pourvoi;\n\n"}