Compte tenu des particularités de l'affaire, il ne se justifie pas de percevoir des frais auprès de l'Etat de Fribourg, le litige n'étant pas directement fondé sur la relation de travail qui existait entre le recourant et l'Etat employeur. Il incombe en revanche à ce dernier de verser une indemnité de partie au recourant pour les frais que celui-ci a engagés dans la défense de ses intérêts (art. 137 CPJA). Il se justifie toutefois de modifier la liste de frais déposée par son avocat afin de tenir compte du tarif horaire des honoraires de 230 francs (cf. application par analogie de l'art. 65 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; RSF 130.11). La Cour arrête: