6. Partant, même si, en dépit des apparences (cf. consid. 3b), on devait admettre que l'octroi de l'aide matérielle est une véritable décision administrative, cette circonstance ne permettrait pas à l'Etat de se fonder valablement sur l'art. 63 CO pour exiger la répétition de l'indu par voie décisionnelle. La première des conditions d'application de l'art. 63 CO n'est pas réalisée puisque la prestation litigieuse peut s'appuyer sur une cause qui reste valable, malgré l'erreur qui l'entache.