2 du règlement de 1979), il n'est pas possible d'admettre que l'acte d'octroi de la prestation constitue à l'évidence une décision qui ne saurait subsister. Le caractère discrétionnaire de cette attribution, matériellement erronée, qui s'inscrit malgré tout dans les limites formelles du règlement de 1979, s'oppose à une modification effectuée a posteriori par une autre autorité dans le cadre d'une révision. Cette constatation est valable aussi bien sous l'angle matériel que du point de vue de la forme, pour les motifs développés précédemment (cf. consid. 4). Tribunal cantonal TC Page 20 de 20