En l'occurrence, il a été vu ci-dessus que l'intimé pouvait prétendre se trouver formellement dans un cas d'application de l'art. 3 du règlement de 1979. Il est établi que, sans aide matérielle, il aurait subi un préjudice financier non négligeable consécutif au licenciement qui lui était imposé. Compte tenu du pouvoir d'appréciation extrêmement large reconnu à la commission du Fonds de prévoyance qui allouait ses aides à bien plaire (cf. art. 4 al. 2 du règlement de 1979), il n'est pas possible d'admettre que l'acte d'octroi de la prestation constitue à l'évidence une décision qui ne saurait subsister.