Dans la même logique et pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de considérer que le simple dépôt d'une requête d'aide matérielle injustifiée aurait eu pour effet de provoquer la nullité de la décision qui y donnait une suite positive. Quant bien même l'intéressé a bénéficié d'une décision erronée de la commission du Fonds de prévoyance, sa requête, fut-elle abusive, ne déployait par elle-même aucun effet sur l'octroi de la prestation, qui relevait uniquement du pouvoir discrétionnaire de la commission. Le fait d'avoir accepté la prestation qui lui était allouée de manière erronée ne rend pas non plus nulle la décision d'octroi.