même que l'aide réponde à un besoin avéré de secours. Or, pour réelle qu'elle fût, la réduction potentielle de la rente du 2ème pilier du recourant ne justifiait pas qu'il choisisse de renoncer à cette rente pendant deux ans et se place volontairement dans une situation financière précaire, vu l'absence de perspective d'emploi jusqu'à l'âge légal de la retraite. Dans ces circonstances, en allouant une prestation, la commission du Fonds de prévoyance a procédé pour le moins à une lecture peu exigeante de l'art. 3 du règlement de 1979.