En définitive, ce qui trouble dans la présente affaire tient à l'appréciation du cas du recourant par la commission du Fonds de prévoyance compte tenu de la position économique réelle de celui-ci. Même si formellement, l'ancien chef de service se trouvait dans un cas d'application de l'art. 3 du règlement de 1979, il n'en demeure pas moins que le sacrifice financier - même conséquent lorsqu'on le capitalise - qu'il était appelé à faire en acceptant une rente réduite en raison d'une retraite anticipée ne l'aurait pas empêché de bien vivre, sans renoncer au standard de vie qui était le sien avant son licenciement.