Dans le cas du recourant, il tombe sous le sens qu'un licenciement intervenant deux ans avant l'âge légal de la retraite était de nature à déployer des effets sensibles sur une éventuelle rente du 2ème pilier. Ce n'était pas le pont pré-AVS alloué dans le cadre du plan social qui était apte à compenser ce désavantage. L'intéressé était ainsi placé devant l'alternative de ne pas percevoir une retraite anticipée pendant deux ans, avec les difficultés financières qu'impliquait la baisse importante de revenus jusqu'à l'âge de la retraite, ou de se résoudre à accepter une retraite anticipée, avec une réduction durable de sa rente 2ème pilier.