Du moment que le recourant ne s'est pas attribué la prestation à lui-même en violation crasse des règles sur la récusation, le fait que les autres membres de la commission du Fonds de prévoyance lui ont attribué une prestation du Fonds de secours alors qu'ils pouvaient se trouver dans un cas de récusation ne présente pas l'intensité suffisante pour constater la nullité de leur décision. Dans cette perspective, il y a lieu de constater d'ailleurs qu'il leur était difficile d'adopter un comportement adéquat dès lors qu'en tant que membres de la commission du Fonds de prévoyance, ils ne pouvaient pas se tourner vers l'employeur cantonal pour obtenir des directives,