Or, en l'occurrence, la violation alléguée des règles sur la récusation est le fait des collaborateurs du bénéficiaire de la prestation et non pas du recourant lui-même. Ce dernier s'était récusé lorsque la décision d'octroi a été prise le 20 juillet 2011. Sa participation - inappropriée - à la séance du 29 décembre 2011 au cours de laquelle l'ordre de virement en sa faveur a été donné par la commission ne change rien au fait qu'il n'a pas statué sur sa propre requête qui avait été traitée le 20 juillet 2011; le 29 décembre 2011, seules des mesures d'exécution de la décision du 20 juillet 2011 ont été prises.