Ce principe n'interdit toutefois pas de tenir compte des spécificités du droit public. En cette matière, on considère qu'une prestation n'est pas effectuée sans motif juridique lorsqu'elle repose sur une décision matériellement erronée mais entrée en force, dans la mesure toutefois où il n'existe aucun motif de revenir sur ce prononcé (cf. arrêts 2C_114/2011 du 26 août 2011, consid. 2; 2A.18/2007 du 8 août 2007, consid. 3.3). 4. Dans cette perspective, il faut constater que les affirmations de l'autorité intimée selon lesquelles le prononcé de la commission du Fonds de prévoyance serait nul, de sorte que la prestation aurait été effectuée sans motif, ne résistent pas à l'examen.