Dans cette hypothèse, seule la voie de l'action entrait en considération pour mettre en œuvre l'art. 63 CO. Du moment que l'Etat n'a pas choisi cette voie, il est inutile ici de déterminer s'il s'agissait d'une action de droit administratif ou de droit civil qui aurait dû être introduite (voir notamment en matière de répétition de l'indu: arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 16/93 du 10 août 1994 in RSAS 1995 p. 389).