Enfin, la question de la bonne ou mauvaise foi du recourant ne joue pas non plus un rôle dans la qualification juridique de la somme qui lui a été versée par la commission du Fonds de prévoyance. Cette prestation lui a été accordée exclusivement sur la base de l'art. 3 du règlement de 1979 et ne s'appuie en aucune manière sur la LPers. Même si la hauteur du montant alloué a été déterminé en fonction de l'indemnité pour suppression de poste que l'intéressé aurait désiré obtenir de l'Etat, il est indiscutable que c'est bien une aide matérielle de nature discrétionnaire qui a été octroyée par le Fonds de secours.