sommairement envisagé à l'époque que si le canton devait décider de limiter son intervention au paiement de 10% seulement des prestations du plan social et la Confédération s'en tenir à 50 %, le Fonds de secours aurait versé le 40 % restant des prestations pour atteindre le montant des indemnités dues en application du droit cantonal. Dans cette optique, les prestations du Fonds de secours auraient pu changer de nature puisque les collaborateurs concernés par le plan social auraient eu un droit, fondé sur la LPers, d'exiger le respect des normes applicables et l'art. 107 LPers aurait éventuellement pu s'appliquer si la prestation s'était révélée indue.