Peu importe que, d'un point de vue comptable, les avoirs affectés au Fonds de secours figuraient dans la comptabilité du SAR dès lors qu'un compte spécial était utilisé qui individualisait clairement les moyens attribués au but de bienfaisance convenu. En ce sens, la situation n'était pas sensiblement différente de celle qui préside au Fonds d'entraide sociale, déjà cité, et dont les avoirs sont déposés auprès de l'Administration des finances (art. 2 al. 3 du règlement du 13 décembre 1988). L'autorité intimée ne peut donc pas invoquer le fait que le canton était formellement titulaire des avoirs du Fonds de secours pour intervenir à sa guise dans sa gestion.