Il s'ensuit qu'en principe, selon la répartition des compétences qu'il a expressément approuvée et qui le lie, le canton, par la DAEC, n'était pas habilité à exercer la surveillance de l'activité de l'organe du Fonds de secours et notamment à se prononcer sur le point de savoir si une attribution provenant de ce fonds spécial respectait l'affectation qui lui avait été fixée en 1979. Peu importe que, d'un point de vue comptable, les avoirs affectés au Fonds de secours figuraient dans la comptabilité du SAR dès lors qu'un compte spécial était utilisé qui individualisait clairement les moyens attribués au but de bienfaisance convenu.