Ainsi, il convient de prendre acte de la solution choisie à l'époque par le biais d'un règlement formel qui avait trouvé l'aval aussi bien du canton que de la Confédération. Il s'ensuit qu'en principe, selon la répartition des compétences qu'il a expressément approuvée et qui le lie, le canton, par la DAEC, n'était pas habilité à exercer la surveillance de l'activité de l'organe du Fonds de secours et notamment à se prononcer sur le point de savoir si une attribution provenant de ce fonds spécial respectait l'affectation qui lui avait été fixée en 1979.