qu'en dépit de ce défaut, l'institution était soumise de facto au contrôle applicable aux fonds patronaux qui lui servaient de modèle, soit à l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (ATF 138 V 346 consid. 4.6). De la même manière que cette dernière est compétente pour intervenir lorsqu'une fondation de prévoyance en formation n'a pas encore acquis la personnalité, elle aurait pu, dans le cas particulier, exiger pour le moins une clarification de la situation. A l'heure actuelle, après dissolution, cette question peut toutefois demeurer indécise.