Dès lors qu'il est expressément indiqué dans le règlement que le Fonds de secours est complémentaire à la caisse de prévoyance (cf. préambule) et considérant que la gestion n'est pas confiée à un organe de l'Etat, mais à la commission du Fonds de prévoyance (art. 5), on doit admettre que les auteurs de cet acte ont voulu établir une séparation nette entre, d'une part, l'administration du fonds et, d'autre part, l'employeur cantonal. En d'autres termes, il découle du but et de l'organisation choisis pour le Fonds de secours que l'autonomie de la commission du Fonds de prévoyance chargée de sa gestion était d'un niveau équivalent à celui qui est reconnu à l'organe d'un fonds patronal.