3 § 4 du règlement de 1979 qui imposait d'agir d'entente avec la Direction du SAR, et par conséquent avec l'assentiment du canton, lorsque l'intervention du Fonds de secours était jugée utile dans les cas spéciaux et imprévisibles sortant du cahier des tâches ordinaires. Dès lors qu'il est expressément indiqué dans le règlement que le Fonds de secours est complémentaire à la caisse de prévoyance (cf. préambule) et considérant que la gestion n'est pas confiée à un organe de l'Etat, mais à la commission du Fonds de prévoyance (art.