et, étant de nature paritaire, n'avait pas à solliciter l'accord préalable de l'Etat de Fribourg avant de se prononcer. Une seule exception était prévue par l'art. 3 § 4 du règlement de 1979 qui imposait d'agir d'entente avec la Direction du SAR, et par conséquent avec l'assentiment du canton, lorsque l'intervention du Fonds de secours était jugée utile dans les cas spéciaux et imprévisibles sortant du cahier des tâches ordinaires.