Cela étant, quelle que soit la manière dont on appréhende la situation juridique (fonds patronal imparfait, fonds spécial), il apparaît, pour le moins, au vu du règlement de 1979, que le Fonds de secours disposait de moyens financiers individualisés qui étaient affectés à un but de bienfaisance, en lien plus ou moins étroit avec la prévoyance professionnelle des bénéficiaires. Dans cette mesure, la commission du Fonds de prévoyance disposait d'une autonomie certaine pour procéder à l'attribution des prestations du fonds (cf. art. 4 al. 2 du règlement de 1979) et, étant de nature paritaire, n'avait pas à solliciter l'accord préalable de l'Etat de Fribourg avant de se prononcer.