L'accord qui s'est exprimé lors de l'adoption du règlement entre la DAEC et l'OFROU, soit entre des entités subalternes de la Confédération et du canton, n'est pas suffisant pour admettre l'existence d'une fondation de droit public qui s'appuierait sur une convention entre pouvoirs publics de niveaux différents. Faute de disposer formellement de la personnalité juridique, le Fonds de secours présente des traits d'un fonds de droit public ou fonds spécial qui se caractérise par le fait que le compte est tenu séparément des comptes ordinaires de l'Etat et est affecté à un but particulier (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991 4ème éd. ch.