Pour que le Fonds de secours entre en matière, il fallait exclure le droit à l'indemnité au sens de la LPers. Ainsi, c'est bien parce que le recourant ne disposait d'aucun droit à l'indemnité pour suppression de poste qu'il était possible de solliciter le Fonds de secours sur la base d'autres règles que la LPers, soit sur la base du règlement du Fonds. Dans cette perspective, la commission du Fonds de prévoyance disposait d'un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi ou non d'une indemnité. Du moment que tous les choix étaient licites, l'autorité intimée ne saurait contraindre par le biais de sa décision de restitution la commission à choisir l'option la moins favorable au recourant.