De plus, il a volontairement caché sa situation financière. En outre, il a invoqué de manière abusive l'existence d'une décision de la caisse de chômage, sans incidence sur la présente affaire, et affirmé être dans un cas d'application de l'art. 3 du règlement de 1979 au motif qu'il aurait nécessairement perçu une rente LPP réduite, alors qu'il n'a jamais opté pour un versement anticipé et, surtout, que l'indemnité de 160'843 francs est manifestement disproportionnée par rapport à une éventuelle couverture de la perte de rente. Tribunal cantonal TC Page 11 de 20