Constatant que le recourant n'avait jamais fourni le moindre élément pour justifier que les conditions d'octroi de l'indemnité au sens de l'art. 3 du règlement de 1979 étaient réalisées, le Conseil d'Etat constate que la commission chargée de la gestion du Fonds lui a alloué une indemnité sans disposer de la moindre pièce, alors que cela était indispensable pour juger du bienfondé de la requête, ce que le recourant ne pouvait ignorer. Ce dernier savait en outre qu'il n'avait droit qu'à un pont pré-AVS et que l'OFROU avait exclu toute surindemnisation.