Au demeurant, le recourant fait valoir la prescription de l'action en restitution de l'indu: dès lors que le Fonds est, selon l'autorité intimée, un organe de l'Etat de Fribourg, ce dernier savait ce qu'il se passait dès le mois d'août 2011, soit dès l'octroi de l'indemnité litigieuse, et non pas dès le versement effectif en exécution de cette décision. Partant, le délai d'un an de l'art. 107 al. 2 LPers est échu. L. Le 23 juin 2014, l'autorité intimée a déposé ses observations concluant au rejet du recours. Tribunal cantonal TC Page 9 de 20