Dans la mesure où cette requête entrait dans les hypothèses requises pour le versement d'une aide, l'octroi de l'indemnité était parfaitement conforme au droit. Le simple fait de percevoir avant licenciement un bon salaire ne privait pas le recourant de la possibilité de demander une prestation du Fonds de secours sur la base de l'art. 3 du règlement dudit fonds puisqu'il en remplissait les conditions. Il relève à cet égard que le Fonds de secours avait été créé précisément pour verser des prestations dans les cas où l'Etat de Fribourg ne les verserait pas.