A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir tout d'abord que l'octroi de la prestation litigieuse était fondé. Il rappelle à cet égard que, selon les art. 13 al. 2 LPP et 8.2.1 du règlement de la Caisse de la Bâloise, il est patent qu'une mise à la retraite anticipée s'accompagne d'une réduction de la rente du 2ème pilier. Dans ces conditions, il est évident que l'acceptation d'une rente aurait obligatoirement mis le recourant dans la situation de l'art. 3b du règlement de 1979.