Le caractère indu du versement ressortait du fait que le droit cantonal ne reconnaissait pas à son collaborateur le droit d'obtenir autre chose qu'un pont pré-AVS. Dans ces conditions, il ne pouvait pas prétendre conserver le montant litigieux qui représentait précisément la prestation qui lui a été refusée sous l'angle de la LPers. De l'avis de la DAEC, le Fonds de secours ne pouvait pas intervenir en l'espèce dès lors que le requérant n'avait pas établi remplir les conditions posées par l'art. 3 du règlement de 1979 pour obtenir une aide financière. Faute de satisfaire à ces exigences, il n'avait pas droit aux prestations du Fonds de secours et devait donc les restituer. Par ailleurs, du