{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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On peine dès lors à comprendre que la commission lui ait alloué\nune aide matérielle. Cette autorité a visiblement perdu de vue le but premier de l'institution qui,\ncomme son nom l'indique clairement, est un Fonds de secours. Il n'était peut-être pas nécessaire,\npour obtenir une prestation, que le bénéficiaire se trouve obligatoirement dans un cas de rigueur\nau sens strict (puisque le plan social était censé couvrir cette hypothèse), mais il fallait quand\nTribunal cantonal TC\nPage 19 de 20\n\nmême que l'aide réponde à un besoin avéré de secours. Or, pour réelle qu'elle fût, la réduction\npotentielle de la rente du 2ème pilier du recourant ne justifiait pas qu'il choisisse de renoncer à cette\nrente pendant deux ans et se place volontairement dans une situation financière précaire, vu\nl'absence de perspective d'emploi jusqu'à l'âge légal de la retraite. Dans ces circonstances, en\nallouant une prestation, la commission du Fonds de prévoyance a procédé pour le moins à une\nlecture peu exigeante de l'art. 3 du règlement de 1979. Même si, ce faisant, sa décision concrétise\nune fausse appréciation de la situation, il n'en demeure pas moins qu'au regard de la vaste latitude\nde jugement qui lui est reconnue, cette erreur ne suffit pas cependant pour constater la nullité ab\novo de l'acte d'attribution.\n\nDans la même logique et pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de considérer que le simple\ndépôt d'une requête d'aide matérielle injustifiée aurait eu pour effet de provoquer la nullité de la\ndécision qui y donnait une suite positive. Quant bien même l'intéressé a bénéficié d'une décision\nerronée de la commission du Fonds de prévoyance, sa requête, fut-elle abusive, ne déployait par\nelle-même aucun effet sur l'octroi de la prestation, qui relevait uniquement du pouvoir\ndiscrétionnaire de la commission. Le fait d'avoir accepté la prestation qui lui était allouée de\nmanière erronée ne rend pas non plus nulle la décision d'octroi.\n\n5. Les mêmes éléments qui s'opposent à la constatation d'une nullité conduisent également en\nl'espèce à exclure la possibilité d'une révocation/reconsidération de la décision du 20 juillet 2011.\n\nEn matière d'octroi d'une prestation (cf. dans le domaine des assurances sociales, art. 53 al. 2 de\nla loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales - RS 830.1 - qui codifie une\njurisprudence bien établie), l'administration peut revenir sur les décisions formellement passées en\nforce lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance\nnotable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision parce qu'elle est sans nul\ndoute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette\ndécision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3\np. 389 et les références). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de\nmanière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un\nnouvel examen des conditions à la base des prestations. En particulier, les organes d'application\nne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen\nplus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi\nde la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir\nd'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale\nparaît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral\n9C_7/2014 du 27 mars 2013, consid. 3.1).\n\nEn l'occurrence, il a été vu ci-dessus que l'intimé pouvait prétendre se trouver formellement dans\nun cas d'application de l'art. 3 du règlement de 1979. Il est établi que, sans aide matérielle, il aurait\nsubi un préjudice financier non négligeable consécutif au licenciement qui lui était imposé. Compte\ntenu du pouvoir d'appréciation extrêmement large reconnu à la commission du Fonds de\nprévoyance qui allouait ses aides à bien plaire (cf. art. 4 al. 2 du règlement de 1979), il n'est pas\npossible d'admettre que l'acte d'octroi de la prestation constitue à l'évidence une décision qui ne\nsaurait subsister. Le caractère discrétionnaire de cette attribution, matériellement erronée, qui\ns'inscrit malgré tout dans les limites formelles du règlement de 1979, s'oppose à une modification\neffectuée a posteriori par une autre autorité dans le cadre d'une révision. Cette constatation est\nvalable aussi bien sous l'angle matériel que du point de vue de la forme, pour les motifs\ndéveloppés précédemment (cf. consid. 4).\nTribunal cantonal TC\nPage 20 de 20\n\n"}