{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or, en l'occurrence, la\nviolation alléguée des règles sur la récusation est le fait des collaborateurs du bénéficiaire de la\nprestation et non pas du recourant lui-même. Ce dernier s'était récusé lorsque la décision d'octroi\na été prise le 20 juillet 2011. Sa participation - inappropriée - à la séance du 29 décembre 2011 au\ncours de laquelle l'ordre de virement en sa faveur a été donné par la commission ne change rien\nau fait qu'il n'a pas statué sur sa propre requête qui avait été traitée le 20 juillet 2011; le\n29 décembre 2011, seules des mesures d'exécution de la décision du 20 juillet 2011 ont été\nprises. Du moment que le recourant ne s'est pas attribué la prestation à lui-même en violation\ncrasse des règles sur la récusation, le fait que les autres membres de la commission du Fonds de\nprévoyance lui ont attribué une prestation du Fonds de secours alors qu'ils pouvaient se trouver\ndans un cas de récusation ne présente pas l'intensité suffisante pour constater la nullité de leur\ndécision. Dans cette perspective, il y a lieu de constater d'ailleurs qu'il leur était difficile d'adopter\nun comportement adéquat dès lors qu'en tant que membres de la commission du Fonds de\nprévoyance, ils ne pouvaient pas se tourner vers l'employeur cantonal pour obtenir des directives,\nni vers une autorité de surveillance qui n'a jamais été déterminée. Ils étaient donc seuls face à\nleurs responsabilités. Dans ces circonstances particulières, leur choix de statuer sur la requête de\nleur supérieur hiérarchique peut être critiqué, mais n'est pas nul.\n\nc) D'un point de vue matériel, la décision du 20 juillet 2011 n'est pas non plus à ce point\ndépourvue de sens qu'elle en serait inexistante.\nTribunal cantonal TC\nPage 18 de 20\n\nIl faut rappeler, tout d'abord, que, par définition, l'aide matérielle du Fonds de secours a toujours\nété conçue comme étant indépendante des prestations auxquelles le personnel avait droit en\nraison de son statut d'agent de l'Etat ou en application des règles de prévoyance professionnelle.\nElle était par conséquent aussi indépendante des indemnités allouées en application du plan\nsocial et des normes de la LPers sur la suppression de poste. Cela est d'autant plus vrai que le but\ndu plan social était uniquement d'éviter des cas de rigueur, mais pas de résoudre toutes les\ndifficultés financières, même sérieuses, qui pouvaient résulter du licenciement. En d'autres termes,\nles prestations du Fonds de secours n'étaient pas nulles du simple fait que des sommes aient pu\nêtre versées aux collaborateurs en plus des indemnités allouées dans le cadre du plan social. Il\nrestait une marge d'intervention possible du Fonds de secours en application de l'art. 3 du\nrèglement de 1979. L'Etat qui a créé ledit Fonds ne peut donc pas prétendre que, sur le principe, il\nserait abusif de verser une prestation en sus des indemnités prévues par le plan social.\n\nDans le cas du recourant, il tombe sous le sens qu'un licenciement intervenant deux ans avant\nl'âge légal de la retraite était de nature à déployer des effets sensibles sur une éventuelle rente du\n2ème pilier. Ce n'était pas le pont pré-AVS alloué dans le cadre du plan social qui était apte à\ncompenser ce désavantage. L'intéressé était ainsi placé devant l'alternative de ne pas percevoir\nune retraite anticipée pendant deux ans, avec les difficultés financières qu'impliquait la baisse\nimportante de revenus jusqu'à l'âge de la retraite, ou de se résoudre à accepter une retraite\nanticipée, avec une réduction durable de sa rente 2ème pilier. Quel que soit le choix qu'il faisait, il se\ntrouvait formellement dans un des cas prévus par l'art. 3 du règlement de 1979.\n\nDans ces circonstances, il importe peu, sous l'angle restreint de l'examen d'une éventuelle nullité\nde la décision d'octroi, que la commission du Fonds de prévoyance ait accordé une aide matérielle\nsans exiger préalablement que le requérant détaille de manière précise sa situation financière ou\nde prévoyance professionnelle. Outre le fait que les conséquences concrètes d'une retraite\nanticipée du recourant ne devaient pas être inconnues de sa caisse de prévoyance, le montant\nalloué ne paraît pas à ce point arbitraire qu'il serait sans rapport avec le désavantage financier\nrésultant - vu le haut salaire de référence - d'une éventuelle retraite anticipée perçue deux ans\navant l'âge légal. Il faut constater d'ailleurs que l'art. 4 al. 2 du règlement de 1979 n'imposait pas à\nl'organe de gestion d'effectuer une instruction particulière avant de statuer à bien plaire. De plus,\nl'intéressé ayant renoncé à une retraite anticipée, la commission pouvait estimer, sans que sa\ndécision paraisse insensée, qu'il aurait de la peine à trouver un travail jusqu'à l'âge légal de la\nretraite et qu'il devrait supporter une grave baisse de son revenu; qui s'est d'ailleurs produite ainsi\nqu'en atteste la taxation fiscale de 2012. Au-delà des discussions - postérieures au prononcé\nlitigieux - sur le point de savoir si le recourant aurait pu obtenir ou non des prestations de\nl'assurance-chômage, il apparaît que, statuant en juillet 2011 sur une aide discrétionnaire, la\ncommission n'a pas rendu une décision nulle et d'emblée sans rapport avec la situation concrète\nen allouant le montant litigieux.\n\n"}