{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Si l'on\nconsidère que, par analogie et pour les motifs indiqués précédemment, l'octroi de l'aide matérielle\npar la commission du Fonds de prévoyance n'était pas non plus une décision au sens de l'art. 4\nCPJA, on ne voit pas comment le Conseil d'Etat aurait pu ordonner par voie décisionnelle une\nrépétition de l'indu. Dans cette hypothèse, seule la voie de l'action entrait en considération pour\nmettre en œuvre l'art. 63 CO. Du moment que l'Etat n'a pas choisi cette voie, il est inutile ici de\ndéterminer s'il s'agissait d'une action de droit administratif ou de droit civil qui aurait dû être\nintroduite (voir notamment en matière de répétition de l'indu: arrêt du Tribunal fédéral des\nassurances B 16/93 du 10 août 1994 in RSAS 1995 p. 389).\n\nAu stade actuel, il n'est pas possible de transformer le recours formé par le bénéficiaire de la\nprestation contre la décision de seconde instance rendue en application de l'art. 107 LPers en une\naction qui aurait été ouverte en première instance par l'Etat sur la base de l'art. 63 CO. La\nrépétition de l'indu ne peut donc pas se fonder sur cette disposition, faute d'avoir suivi la procédure\nadéquate.\n\nc) A l'inverse, à supposer que, compte tenu des particularités de l'affaire, l'acte d'attribution\nde l'aide sociale constituait bien une \"décision\" au sens de l'art. 4 CPJA, reste à déterminer si les\nconditions de l'art. 63 CO permettaient au Conseil d'Etat d'exiger la répétition de l'indu par voie de\ndécision.\n\nDe manière générale, il est admis que la prestation faite en vertu d'une décision administrative\nn'est pas dépourvue de cause valable. Les vices dont cette décision peut être entachée ne\ns'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée et, en principe, les prestations fournies sur sa base ne\nsont pas sujettes à répétition. Il n'en est autrement que si la décision est nulle, annulée à la suite\nd'un recours, révoquée, révisée ou levée par la loi (GRISEL, p. 620 et les références, arrêt du\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 20\n\nTribunal fédéral H 176/04 du 23 février 2005 consid. 2.3). Dès lors que l'on soumet l'obligation de\nrestituer aux art. 62 ss CO, il convient en principe d'appliquer ces dispositions avec leurs\navantages et inconvénients respectifs pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le sens ou la\nportée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi en partie par le droit public\n(ATF 130 V 414 consid. 3.3). Ce principe n'interdit toutefois pas de tenir compte des spécificités du\ndroit public. En cette matière, on considère qu'une prestation n'est pas effectuée sans motif\njuridique lorsqu'elle repose sur une décision matériellement erronée mais entrée en force, dans la\nmesure toutefois où il n'existe aucun motif de revenir sur ce prononcé (cf. arrêts 2C_114/2011 du\n26 août 2011, consid. 2; 2A.18/2007 du 8 août 2007, consid. 3.3).\n\n4. Dans cette perspective, il faut constater que les affirmations de l'autorité intimée selon\nlesquelles le prononcé de la commission du Fonds de prévoyance serait nul, de sorte que la\nprestation aurait été effectuée sans motif, ne résistent pas à l'examen.\n\na) Tout d'abord, du point de vue formel, dès l'instant où les prestations du Fonds de secours\nsont de nature discrétionnaire, il va de soi qu'il n'y avait pas nécessité à indiquer une voie de droit\nou à fournir une motivation. Par ailleurs, à supposer que les attributions de l'aide matérielle par la\ncommission du Fonds de prévoyance aient été de véritables décisions au sens de l'art. 4 CPJA, il\nest douteux que leur notification devait inclure l'employeur. En tous les cas, une informalité à ce\npropos ne justifie pas d'admettre la nullité du prononcé.\n\nb) Pour affirmer la nullité de la décision, l'autorité intimée relève notamment l'apparente\nviolation des règles sur la récusation par les membres de la commission dès lors qu'ils ont attribué\nune aide matérielle à leur supérieur hiérarchique au sein du SAR et que, par conséquent, on peut\ndouter qu'ils aient été indépendants lorsqu'ils ont statué.\n\n"}