{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'idée de charger le Fonds de secours de\nl'exécution d'une partie du plan social n'a donc pas été concrétisée et, par conséquent, les\nprestations qu'il a effectuées au profit des collaborateurs du SAR n'ont pas changé de nature; elles\nsont restées à bien plaire conformément au règlement de 1979. Peu importe, du point de vue des\nbénéficiaires de l'aide matérielle, que la somme de 800'000 francs soit restée dans le compte du\nFonds de secours et n'ait pas été restituée directement au canton lorsqu'il est apparu que le\nvirement de 2007 n'avait plus de sens. L'utilisation, à première vue discutable, du montant devenu\nlibre pour des prestations de secours indépendantes du plan social n'a pas pour conséquence de\nmodifier la nature de cette aide. Cette nouvelle affectation de la somme pourrait, cas échéant,\nimpliquer une responsabilité de l'organe de gestion du Fonds de secours (qui savait en tous cas\ndepuis le 6 juillet 2011 que l'OFROU n'approuvait pas le transfert initial), mais reste sans influence\nsur le fait que les prestations allouées ne relevaient pas de la LPers.\n\nIl convient par ailleurs de souligner que le versement de l'aide matérielle au recourant ne\nconstituait pas une avance sur le plan social – ainsi que cela été fait pour d'autres collaborateurs\nlicenciés – mais bien une aide matérielle indépendante de celui-ci, allouée sur la base exclusive du\nrèglement de 1979, sans lien avec la LPers.\n\nEnfin, il faut constater que, par accord entre le canton et l'OFROU, tel qu'il ressort du rapport\nconjoint des inspections des finances respectives du 27 août 2012, une somme de 603'814 fr. 41 a\nété restituée à l'OFROU en application de l'art. 6 du règlement de 1979. Sur ce montant,\n326'511 fr. 90 ont été ensuite ristournés au canton et représentaient ce qu'il restait du versement\nde 800'000 francs. Il ressort des explications et des chiffres indiqués que, sur ce montant, ont été\ndéduits a) les prestations que l'Etat devait faire au titre du plan social (50%) et qui avaient été\navancées par le Fonds de secours, b) les suppléments jugés indus que la Direction du SAR avait\naccordés aux collaborateurs par une application erronée de la LPers (versement d'indemnités pour\nsuppression de poste - d'ailleurs mal calculées - au lieu de ponts pré-AVS) et qui étaient compris\ndans les avances du Fonds de secours, c) l'indemnité accordée au recourant et d) les honoraires\nd'avocat versés par l'organe du Fonds de secours dans le cadre de consultations juridiques qui\nsortaient du but fixé par le règlement de 1979.\n\nIl apparaît ainsi que le canton a accepté que soient décomptées sur sa part ristournée après\nliquidation du Fonds de secours certaines indemnités - dont celle servie au recourant - qui\nn'avaient aucun lien avec la mise en œuvre de la LPers, mais qui constituaient des prestations\ndiscrétionnaires du Fonds de secours. De la même manière que l'affectation par le Fonds de\nsecours d'une part de la somme de 800'000 francs à des fins d'aide matérielle ne modifie pas la\nnature de celle-ci, la prise en considération de l'indemnité versée au recourant dans le cadre du\ndécompte final de liquidation de la fortune du Fonds de secours entre la Confédération et le canton\nn'a pas pour effet de soumettre l'aide fournie au recourant à la LPers.\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 20\n\nEnfin, la question de la bonne ou mauvaise foi du recourant ne joue pas non plus un rôle dans la\nqualification juridique de la somme qui lui a été versée par la commission du Fonds de\nprévoyance. Cette prestation lui a été accordée exclusivement sur la base de l'art. 3 du règlement\nde 1979 et ne s'appuie en aucune manière sur la LPers. Même si la hauteur du montant alloué a\nété déterminé en fonction de l'indemnité pour suppression de poste que l'intéressé aurait désiré\nobtenir de l'Etat, il est indiscutable que c'est bien une aide matérielle de nature discrétionnaire qui\na été octroyée par le Fonds de secours. Juridiquement, elle n'a rien à voir avec le plan social et,\npar conséquent, avec la LPers, dont les règles limitaient les prétentions du recourant à un simple\npont pré-AVS.\n\nL'autorité intimée ne pouvait donc pas se fonder sur l'art. 107 LPers pour exiger la répétition de\nl'indu.\n\n3. a) Du moment que le rattachement à la LPers de la décision attaquée doit ainsi être nié, il y\na lieu d'examiner si, faute de loi spéciale, la règle générale de l'art. 63 al. 1 du code des obligations\nsur la répétition de l'indu pourrait entrer en considération dès lors que cette disposition énonce un\nprincipe également applicable en droit public, à titre subsidiaire (GRISEL p. 621; ATF 135 II 274\nconsid. 3.1; 133 V 205 consid. 3 p. 208; 124 II 570 consid. 4b avec références; 115 V 115 consid.\n3b p. 119). Selon cette norme, la restitution d'une prestation est subordonnée à deux conditions,\nsoit, d'une part, au caractère indu de la prestation et, d'autre part, à l'existence d'une erreur dans\nson versement.\n\n"}