{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A l'heure actuelle, après dissolution, cette question peut toutefois demeurer\nindécise. On doit inférer en tous cas de l'implication des organes de la caisse de prévoyance et de\nla complémentarité avec le 2ème pilier, que l'employeur cantonal n'avait pas un droit d'injonction sur\nla manière de gérer le Fonds de secours. Si cette gestion ne trouvait pas son agrément, il aurait\npu, tout au plus, intervenir par le biais de son représentant dans la commission paritaire ou saisir\nl'autorité de surveillance – après avoir effectué les démarches pour la déterminer - ce qu'il n'a pas\nfait.\n\nAinsi, il convient de prendre acte de la solution choisie à l'époque par le biais d'un règlement\nformel qui avait trouvé l'aval aussi bien du canton que de la Confédération. Il s'ensuit qu'en\nprincipe, selon la répartition des compétences qu'il a expressément approuvée et qui le lie, le\ncanton, par la DAEC, n'était pas habilité à exercer la surveillance de l'activité de l'organe du Fonds\nde secours et notamment à se prononcer sur le point de savoir si une attribution provenant de ce\nfonds spécial respectait l'affectation qui lui avait été fixée en 1979. Peu importe que, d'un point de\nvue comptable, les avoirs affectés au Fonds de secours figuraient dans la comptabilité du SAR dès\nlors qu'un compte spécial était utilisé qui individualisait clairement les moyens attribués au but de\nbienfaisance convenu. En ce sens, la situation n'était pas sensiblement différente de celle qui\npréside au Fonds d'entraide sociale, déjà cité, et dont les avoirs sont déposés auprès de\nl'Administration des finances (art. 2 al. 3 du règlement du 13 décembre 1988). L'autorité intimée ne\npeut donc pas invoquer le fait que le canton était formellement titulaire des avoirs du Fonds de\nsecours pour intervenir à sa guise dans sa gestion. Le règlement de 1979 qui a été approuvé de\nmanière formelle et qui renvoie à la prévoyance professionnelle au sens large, lui est opposable.\nDu moment que ce règlement n'a jamais été abrogé, les autorités cantonales n'avaient aucun droit\nde donner des directives sur la manière de gérer le Fonds de secours. En particulier, les\ninjonctions formulées à plusieurs reprises par la DAEC à l'intention de la commission du Fonds de\nprévoyance de lui soumettre préalablement pour accord tous les versements effectués par le\nFonds de secours étaient contraires audit règlement et au principe selon lequel un employeur n'a\npas à intervenir directement dans la gestion paritaire de la prévoyance professionnelle dont\nrelevaient au sens large les prestations du Fonds de secours.\n\nb) Certes, les bénéficiaires des prestations du Fonds de secours étaient des agents\ncantonaux, soumis à la LPers. Cette circonstance n'a cependant pas pour effet de transformer les\nprestations allouées à bien plaire par le Fonds de secours en une contribution financière qui aurait\nconstitué un traitement, une allocation ou une indemnité au sens de l'art. 107 LPers. Comme il a\nété dit ci-dessus, les aides financières allouées par le Fonds de secours ont été conçues\nessentiellement comme étant complémentaires à la prévoyance professionnelle (cf. préambule du\nrèglement de 1979). Cela explique d'ailleurs pourquoi l'organe dudit Fonds est la commission du\nFonds de prévoyance et non pas la Direction du SAR. Dès lors, par nature, les prestations de\nsecours en cause ne relèvent pas de la loi sur le personnel de l'Etat, qui ne fait aucune référence à\nce genre de fonds spécial.\n\nSi le caractère discrétionnaire et hors LPers des prestations accordées en temps normal par le\nFonds de secours sur la base du règlement de 1979 est assez clair, la situation s'est\nsingulièrement compliquée lorsque, le 9 février 2007, une somme de 800'000 francs a été virée du\ncompte de réserve du SAR sur le Fonds de secours afin de lui permettre, cas échéant, de se\nsubstituer au canton si ce dernier devait refuser sa participation prévue au plan social. Il était très\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 20\n\nsommairement envisagé à l'époque que si le canton devait décider de limiter son intervention au\npaiement de 10% seulement des prestations du plan social et la Confédération s'en tenir à 50 %,\nle Fonds de secours aurait versé le 40 % restant des prestations pour atteindre le montant des\nindemnités dues en application du droit cantonal. Dans cette optique, les prestations du Fonds de\nsecours auraient pu changer de nature puisque les collaborateurs concernés par le plan social\nauraient eu un droit, fondé sur la LPers, d'exiger le respect des normes applicables et l'art. 107\nLPers aurait éventuellement pu s'appliquer si la prestation s'était révélée indue.\n\n"}