{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Le but du Fonds de\nsecours se caractérisait par le souci de compléter - surtout en matière de prévoyance\nprofessionnelle - les prestations servies aux collaborateurs du SAR en application de leur statut\nordinaire lorsqu'ils devaient faire face à des difficultés financières spéciales liées, en principe, à la\nfin des rapports de travail.\n\nMalgré la similitude très proche avec un fonds patronal aussi bien sur la forme que dans\nl'organisation ou les buts, il manque cependant au Fonds de secours la personnalité juridique qui\ncaractérise ce genre de fondation. Il n'a été créé ni par acte authentique (ce qui est en principe\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 20\n\nnécessaire pour une fondation de droit privé), ni par une loi ou, à tout le moins, un arrêté du\nConseil d'Etat (ce qui serait indispensable pour reconnaître une fondation de droit public; cf. par\nexemple le règlement du 13 décembre 1988 relatif au Fonds d'entraide sociale; RSF 122.73.61).\nL'accord qui s'est exprimé lors de l'adoption du règlement entre la DAEC et l'OFROU, soit entre\ndes entités subalternes de la Confédération et du canton, n'est pas suffisant pour admettre\nl'existence d'une fondation de droit public qui s'appuierait sur une convention entre pouvoirs\npublics de niveaux différents. Faute de disposer formellement de la personnalité juridique, le\nFonds de secours présente des traits d'un fonds de droit public ou fonds spécial qui se caractérise\npar le fait que le compte est tenu séparément des comptes ordinaires de l'Etat et est affecté à un\nbut particulier (cf. B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991 4ème éd. ch. 2681). Toutefois,\nla présence d'organe propre, comme l'est la commission du Fonds de prévoyance, n'est pas\ntypique d'un fonds spécial, mais relève plutôt de l'organisation de la fondation (A. GRISEL, Traité de\ndroit administratif, Neuchâtel, 1981 p. 244).\n\nIl apparaît ainsi que, tel qu'il a été institué par le règlement de 1979, le Fonds de secours était\nimparfait. Au vu des intentions clairement manifestées par son auteur et approuvées par la DAEC\net l'OFROU ainsi que de l'organisation mise sur pied, spécialement l'attribution de la compétence\nde gestion à la commission du Fonds de prévoyance, il n'est pas douteux que les partenaires\navaient la volonté de créer une institution de type fonds patronal, en réservant quelques\nparticularités, notamment sous l'angle de la liquidation. On ne s'expliquerait pas sinon le souci\nmanifeste de lier ce fonds à la caisse de prévoyance du personnel du BAR/SAR et de confier sa\ngestion à un organe paritaire. Malgré l'absence de personnalité juridique, qui doit être considérée\ncomme un défaut structurel dont les parties n'étaient vraisemblablement pas conscientes, le Fonds\nde secours a déployé son activité pendant plus de 30 ans avant d'être liquidé.\n\nCela étant, quelle que soit la manière dont on appréhende la situation juridique (fonds patronal\nimparfait, fonds spécial), il apparaît, pour le moins, au vu du règlement de 1979, que le Fonds de\nsecours disposait de moyens financiers individualisés qui étaient affectés à un but de bienfaisance,\nen lien plus ou moins étroit avec la prévoyance professionnelle des bénéficiaires. Dans cette\nmesure, la commission du Fonds de prévoyance disposait d'une autonomie certaine pour procéder\nà l'attribution des prestations du fonds (cf. art. 4 al. 2 du règlement de 1979) et, étant de nature\nparitaire, n'avait pas à solliciter l'accord préalable de l'Etat de Fribourg avant de se prononcer. Une\nseule exception était prévue par l'art. 3 § 4 du règlement de 1979 qui imposait d'agir d'entente\navec la Direction du SAR, et par conséquent avec l'assentiment du canton, lorsque l'intervention\ndu Fonds de secours était jugée utile dans les cas spéciaux et imprévisibles sortant du cahier des\ntâches ordinaires. Dès lors qu'il est expressément indiqué dans le règlement que le Fonds de\nsecours est complémentaire à la caisse de prévoyance (cf. préambule) et considérant que la\ngestion n'est pas confiée à un organe de l'Etat, mais à la commission du Fonds de prévoyance\n(art. 5), on doit admettre que les auteurs de cet acte ont voulu établir une séparation nette entre,\nd'une part, l'administration du fonds et, d'autre part, l'employeur cantonal. En d'autres termes, il\ndécoule du but et de l'organisation choisis pour le Fonds de secours que l'autonomie de la\ncommission du Fonds de prévoyance chargée de sa gestion était d'un niveau équivalent à celui\nqui est reconnu à l'organe d'un fonds patronal. C'est d'ailleurs dans le sens de cette similitude\nobjective avec un fonds patronal que les membres de la commission du Fonds de prévoyance ont\nvisiblement calqué leur comportement, en revendiquant notamment une indépendance vis-à-vis de\nl'employeur cantonal quant à l'utilisation des fonds.\n\nSi cette autonomie découle clairement de la complémentarité/proximité voulue avec la caisse de\nprévoyance, il faut constater cependant que le règlement de 1979 n'a pas précisé, en contrepartie,\nquelle était l'autorité de surveillance du Fonds de secours. Si l'on part du point de vue que\nl'absence de personnalité était un défaut juridique qui aurait pu/dû être corrigé, il est vraisemblable\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 20\n\n"}