{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-02-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-31_2015-02-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_31_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64120825f26bae5fe1a1e4078372f8b11ffec6d425ad6a104ae6bac71c2ac48c0381eec8da0a3eb09b0e1a82a912a1afd53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_31", "Checksum": "9044796074ec59a2dce85f14de558c94"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 03.02.2015 601 2014 31"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.02.2015 601 2014 31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A son avis, on ne peut pas lui reprocher d'avoir sollicité une aide avant de\nrecourir à l'assurance-chômage compte tenu de son devoir de diminuer le dommage. On ne\nsaurait non plus inférer du fait qu'il a perdu devant le Tribunal fédéral sur la question de l'indemnité\npour suppression de poste qu'il n'aurait aucun droit à une indemnité du Fonds de secours.\nL'essence de ce fonds est d'intervenir pour des personnes qui ne disposent pas d'autres\nressources. Pour que le Fonds de secours entre en matière, il fallait exclure le droit à l'indemnité\nau sens de la LPers. Ainsi, c'est bien parce que le recourant ne disposait d'aucun droit à\nl'indemnité pour suppression de poste qu'il était possible de solliciter le Fonds de secours sur la\nbase d'autres règles que la LPers, soit sur la base du règlement du Fonds. Dans cette perspective,\nla commission du Fonds de prévoyance disposait d'un pouvoir discrétionnaire dans l'octroi ou non\nd'une indemnité. Du moment que tous les choix étaient licites, l'autorité intimée ne saurait\ncontraindre par le biais de sa décision de restitution la commission à choisir l'option la moins\nfavorable au recourant. La commission pouvait considérer que la perspective de devoir prendre\nune retraite anticipée, avec ses conséquences, justifiait l'attribution d'une indemnité. Par ailleurs, le\nrecourant estime que l'exigence de validation par la DAEC des paiements effectués depuis le\nFonds de secours n'était qu'une recommandation de l'inspection des finances de 2010 et n'avait\ndès lors aucune force obligatoire. Les paiements effectués par le Fonds n'ont d'ailleurs jamais été\nvalidés par la DAEC et n'avaient pas à l'être puisqu'il n'y avait aucune participation financière du\ncanton. En résumé, pour le recourant, dans la mesure où la commission du Fonds de prévoyance\na fait usage de son pouvoir d'appréciation pour lui accorder une prestation du Fonds de secours et\nrétablir ainsi une égalité de traitement avec les autres collaborateurs du SAR licenciés, l'Etat de\nFribourg ne peut aujourd'hui demander le remboursement du montant litigieux, car il ne prouve pas\nque la décision d'octroi était erronée ou insoutenable.\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 20\n\nComme preuve de ses allégations, le recourant a produit une copie de sa taxation pour l'impôt\ncantonal 2012 qui fait ressortir un revenu de 10'313 francs au titre d'activité salariée principale\npour un revenu imposable de 31'939 francs, ainsi que de l'état des titres qui mentionne une\ndonation de 100'000 francs en novembre 2012.\n\nO. La réplique a été communiquée à l'autorité intimée qui a renoncé à déposer une duplique en\nconfirmant le contenu de ses précédentes observations.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été\nversée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA et de l'art.\n132 al. 2 LPers. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation\ndu droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale\nexpresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. Selon l'art. 107 al. 1 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice qui a reçu un traitement, une\nallocation ou une indemnité qui ne lui étaient pas dus ou qui ne lui étaient que partiellement dus\nest tenu-e de restituer l'indu. La question se pose dès lors de savoir si le recourant a reçu une\nprestation visée par l'art. 107 LPers et si cette prestation, à supposer qu'elle soit couverte par la\ndisposition, n'était pas due.\n\na) Le Fonds de secours a été créé par le règlement du 19 décembre 1979 édicté par le BAR\navec l'approbation de la DAEC et de l'OFROU. Malgré son caractère de réglementation cantonale,\ncet acte présente un caractère hybride puisqu'il organise une structure qui déborde le niveau\ncantonal pour impliquer la Confédération, celle-ci acceptant d'assurer son financement et étant la\nbénéficiaire du solde de liquidation. Ce faisant, cette ordonnance cantonale concrétise un accord\nentre le canton et l'Etat fédéral afin d'affecter des moyens financiers à un fonds de bienfaisance au\nprofit du personnel du BAR, confronté à terme à des difficultés liées à la réduction du programme\nde construction des routes nationales dans le canton, puis à la fermeture du service. Dès l'origine,\nce Fonds de secours a été conçu comme étant complémentaire à la caisse de prévoyance\nconstituée auprès de l'assureur privé La Bâloise et sa gestion a été confiée à la Commission\nparitaire du fonds de prévoyance.\n\n"}